8. La personne admissible par équivalence peut exercer les activités professionnelles prévues à l’article 4 si elle respecte les conditions mentionnées aux paragraphes 2 et 3 du premier alinéa de l’article 5 et dans la mesure où l’exercice de ces activités professionnelles est requis aux fins d’obtenir une équivalence de la formation.
Cette personne peut également exercer les activités professionnelles prévues à l’article 6 si elle respecte les conditions qui y sont mentionnées et dans la mesure où l’exercice de ces activités professionnelles est requis aux fins d’obtenir une équivalence de la formation.